(Suite)
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
44. La requérante allègue que la taxation des dons manuels porte atteinte à son droit à manifester et exercer sa liberté de religion. L’article 9 se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur l’existence d’une ingérence
1. Thèses des parties
45. Quant à l’ingérence dans sa liberté de religion, la requérante précise qu’en tant qu’autorité ecclésiale nationale, elle est indispensable au culte des Témoins de Jéhovah en France. Elle fournit direction et soutien spirituel aux Témoins de Jéhovah et « exerce au nom de ses fidèles les droits garantis par l’article 9 (Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 72, CEDH 2000‑VII, et Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 101, CEDH 2001‑XII). Afin de réaliser son objet, elle a acquis et installé son siège temporel à Louviers, le Béthel, dont elle est indissociable. Par ailleurs, les membres du Béthel, communauté religieuse, dépendent d’elle pour bénéficier d’un lieu de culte, poursuivre leur ministère exclusivement religieux et disposer d’un lieu de vie. Elle se réfère à un jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars 2007 qui a reconnu la nature religieuse des activités des membres du Béthel, « le lien de subordination dans lequel se trouvent les Témoins de Jéhovah, membres permanents du Béthel, procède essentiellement d’une adhésion spirituelle à leur communauté, fût-elle également de travail, et non d’un lien professionnel (..) » qu’elle estime en harmonie avec l’arrêt Les Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie (no 302/02, § 120, CEDH 2010‑… (extraits)).
46. La requérante soutient qu’en procédant à la taxation litigieuse, exorbitante, l’Etat a porté atteinte à l’acte cultuel lui-même (mutatis mutandis, Institut de prêtres français et autres c. Turquie (règlement amiable), no 26308/95, 14 décembre 2000). Si la taxation litigieuse était confirmée, il en résulterait la saisine et la vente du Béthel, ce qui entraînerait la perte d’un lieu de culte. La pratique collective d’une religion implique de pouvoir s’appuyer sur des ressources matérielles et celles-ci sont généralement le fruit des offrandes des fidèles. Elle implique le droit de louer ou d’acquérir un lieu de culte et de préparer des manuels. Les offrandes sont de nature religieuse et représentent sa principale ressource soit 86,47 %. Leur taxation aboutirait inévitablement à la liquidation, l’Etat pouvant mettre en vente les biens hypothéqués (paragraphe 15 ci-dessus). La requérante ajoute enfin que l’Etat s’est ingéré dans sa liberté de religion par une taxation punitive motivée par la volonté de réprimer les activités religieuses de minorités confessionnelles figurant sur la liste noire des sectes.
47. Le Gouvernement conteste l’existence d’une ingérence dans le droit de la requérante de manifester et d’exercer sa liberté de religion. Les offrandes visées par la taxation litigieuse ne font pas partie du culte au même titre que la prière et ne relèvent pas du sacré. En toute hypothèse, si le paiement de la créance litigieuse devait entraîner la liquidation de l’association, aucun obstacle légal ne l’empêcherait de se reconstituer. Le Gouvernement observe à cet égard que l’association requérante a considérablement réduit son activité qui paraît aujourd’hui limitée à la propriété de biens immobiliers.
2. Appréciation de la Cour
48. La Cour rappelle que si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle « implique » de surcroît, notamment, celle de « manifester sa religion » individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à l’existence de convictions religieuses. L’article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites (Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres, précité, § 114). La Cour rappelle également que, sauf dans des cas très exceptionnels, le droit à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut toute appréciation de la part de l’Etat sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, §§ 62 et 78, CEDH 2000-X ; Obst c. Allemagne, no 425/03, § 44, CEDH 2010‑… (extraits)).
49. La Cour observe par ailleurs que les dons manuels, qui peuvent être d’un montant élevé, sont une source de financement importante d’une association (Union des Athées, précité, §§ 64, 66 à 68). De même, à propos de la décision de l’inscription au registre au nom du Trésor du domaine de l’Institut de prêtres français, la Commission avait déclaré recevable un grief tiré de l’article 9 consistant à soutenir que coupé de ses ressources vitales l’institut ne saurait assurer le service religieux ni la survie de l’église (Institut de prêtres français et autres c. Turquie, no 26308/95, décision de la Commission du 19 janvier 1998. Plus récemment, dans le cadre d’un examen de l’article 11 à la lumière de l’article 9, la Cour a considéré que le risque de voir ses avoirs bancaires gelés et ses biens saisis est préjudiciable au fonctionnement des activités religieuses de la Branche de l’Armée du Salut de Moscou (Branche de Moscou de l’Armée du salut c. Russie, no 72881/01, § 73, CEDH 2006‑XI ; voir, également, mutatis mutandis, Kimlya et autres c. Russie, nos 76836/01 et 32782/03, § 85, ECHR 2009‑… ).
50. Il convient de rappeler également que le libre exercice du droit à la liberté de religion des Témoins de Jéhovah est protégé par l’article 9 de la Convention (Kuznetsov et autres c. Russie, no 184/02, § 74, 11 janvier 2007 ; Membres (97) de la Congrégation des Témoins de Jéhovah de Gldani c. Géorgie, no 71156/01, § 134, CEDH 2007‑V ; Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et autres c. Autriche, no 40825/98, § 98, 31 juillet 2008 ; Les Témoins de Jéhovah de Moscou, précité) sauf dérives (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 48, série A no 260‑A).
51. Un refus de reconnaissance d’une association religieuse, la dissolution de celle-ci, l’emploi de termes péjoratifs à l’égard d’un mouvement religieux constituent des exemples d’ingérences dans le droit garanti par l’article 9 de la Convention, dans sa dimension extérieure et collective, à l’égard de la communauté elle-même mais également de ses membres (Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres, précité, §§ 105 et 129-130 ; Eglise de Scientologie de Moscou c. Russie, no 18147/02, §§ 81‑85, 5 avril 2007 ; Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et autres, précité, §§ 79-80 ; Les Témoins de Jéhovah de Moscou, précité, § 101).
52. En l’espèce, la question de l’existence d’une ingérence oppose les parties, principalement sur l’impact financier entraîné par la taxation litigieuse et sur les conséquences en résultant pour l’activité religieuse de l’association requérante et de ses membres. De prime abord, il convient d’observer que la mesure litigieuse a eu pour effet de maintenir la requérante dans le régime fiscal de droit commun des associations, en l’excluant des avantages fiscaux réservés à d’autres associations dont les associations cultuelles (paragraphes 29 et 34 ci-dessus). Or, la requérante ne saurait exiger un statut fiscal particulier sous couvert de la liberté de religion (Association Sivananda de Yoga Vedanta c. France (déc.), no 30260/96, 16 avril 1998). De même, la liberté de religion n’implique nullement que les Eglises ou leurs fidèles doivent se voir accorder un statut fiscal différent de celui des autres contribuables (Alujer Fernandez et Caballero Garcia c. Espagne (déc.), no 53072/99, 14 juin 2001 ; voir également Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France c. France (déc.), no 53430/99, 6 novembre 2001).
53. Selon le Gouvernement, la taxation des dons manuels n’a eu aucun effet sur la liberté de religion de la requérante et de celle de ses membres, demeurés libres de pratiquer leur culte comme ils l’entendent. Au surplus, si le paiement de la créance litigieuse devait aboutir à la dissolution de l’association requérante, rien n’empêcherait qu’elle se reconstitue.
La Cour ne partage pas cet avis compte tenu du montant des sommes réclamées par l’administration fiscale en l’espèce. En effet, selon les informations détenues par cette administration, les ressources de la requérante s’élevaient à environ 42 000 000 EUR au cours de la période considérée, dont 38 200 653 EUR provenaient des dons. Le redressement litigieux,s’élevant en janvier 1999 à un montant de 45 338 875 EUR, a porté sur la totalité des dons manuels perçus par la requérante alors que ceux-ci représentaient 90 % des ressources indiquées ci-dessus.
La taxation des dons manuels a donc eu pour effet de couper les ressources vitales de l’association, laquelle n’était plus en mesure d’assurer concrètement à ses fidèles le libre exercice de leur culte (mutatis mutandis, Institut de prêtres français et autres, précité).
La cour constate que les dons litigieux constituant la source essentielle de financement de l’association par les fidèles, ceux-ci peuvent prétendre être directement affectés par la mesure fiscale. En effet, la taxation dont il s’agit a menacé la pérennité, sinon entravé sérieusement l’organisation interne, le fonctionnement de l’association et ses activités religieuses, étant observé que les lieux de culte étaient eux-mêmes visés (paragraphe 15 ci-dessus ; a contrario Islamische Religiongemeinschaft in Berlin E. V. c. Allemagne (déc.), no 53871/00, CEDH 2002-X, et Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, § 87, série A no 301‑A). Vu l’impact de cette mesure sur les ressources de l’association requérante et sur sa capacité à mener son activité religieuse en tant que telle, la Cour conclut à l’existence d’une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 9 de la Convention.
54. Pareille ingérence méconnaît l’article 9 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
B. Justification de l’ingérence
1. Thèses des parties
a) La requérante
55. Selon la requérante, cette ingérence n’était pas prévue par la loi. Premièrement, il était impossible de prévoir, en 1995 au moment du contrôle fiscal, que l’article 757 du CGI serait appliqué aux dons modiques faits à une association à but non lucratif. Elle explique qu’elle recevait depuis cinquante ans de tels dons lesquels n’avaient jamais été soumis à des droits de mutation. L’article 757 avait vocation à s’appliquer aux transmissions de patrimoine entre personnes physiques. La requérante en veut pour preuve la déclaration du ministre des Finances (paragraphe 38 ci‑dessus) – position officielle des autorités administratives sur la question – l’instruction fiscale de 1992 qui vise le patrimoine entre vifs (paragraphe 29 ci-dessus) et le formulaire de déclaration officiel qui ne vise que les personnes physiques. Il n’existait par ailleurs aucune jurisprudence antérieure ou concomitante au contrôle subi précisant que l’article 757 était applicable à une association à but non lucratif. L’interprétation de cette disposition en l’espèce a d’ailleurs suscité de telles protestations que le législateur est intervenu pour protéger le monde associatif (paragraphe 40 ci-dessus).
56. Deuxièmement, la notion de « révélation » issue de l’article 757 était également imprévisible. La requérante affirme que la doctrine fiscale, dans son ensemble, a dénoncé le caractère inédit de la solution consacrée par la Cour de cassation. Reprenant à son compte les critiques du conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables, organisme placé sous la tutelle du ministère des Finances, qui conclut que « l’on aboutit à la situation qui confine à l’aberration, dans laquelle c’est le contrôle fiscal qui déclenche l’obligation fiscale », elle souligne que les dons manuels ne sont pas taxables en l’absence d’un contrôle fiscal qui demeure, par nature, imprévisible.
57. Troisièmement, il n’était pas prévisible qu’il faille détenir une autorisation pour recevoir des dons manuels ni établir la preuve de son caractère cultuel par le biais d’une reconnaissance ou autorisation du ministre de l’Intérieur, pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 795-10o du CGI ; la seule autorisation nécessaire concernait non pas les offrandes religieuses modiques mais les legs et les donations notariées. La requérante dénonce l’amalgame fait par l’administration fiscale et le Gouvernement entre l’exonération d’autorisation des dons manuels, l’autorisation préalable de perception de dons et legs et l’exigence inédite qui en a résulté d’une reconnaissance officielle du caractère cultuel.
58. La requérante en conclut que la taxation litigieuse est issue d’une « nouvelle doctrine administrative », ainsi qu’une fiche d’information technique du ministère de l’Economie et des Finances intitulé « les sectes » de décembre 2001 l’indique : « la nouvelle doctrine administrative relative d’une part au régime associatif avec les évolutions jurisprudentielles qui lui sont liées et, d’autre part à la taxation des dons manuels, ont modifié l’approche fiscale de ces mouvements sectaires ».
59. Selon la requérante, l’objectif poursuivi par la mesure litigieuse n’était pas légitime mais visait la répression de son activité. La mesure était disproportionnée, le montant de la taxation représentant plus de 102 % de ses ressources durant la période considérée. Elle a également perdu son caractère nécessaire, puisqu’elle est intervenue arbitrairement sur une période déterminée sans avoir jamais été imposée avant ou après cette période. Elle se fonde au demeurant sur une position isolée en Europe.
b) Le Gouvernement
60. Le Gouvernement rappelle à titre liminaire que le régime juridique des associations cultuelles se caractérise, dans le contexte français de laïcité, par la recherche de l’équilibre entre le principe de neutralité religieuse et le pouvoir du contrôle de l’administration. Afin de favoriser le libre exercice du culte, l’Etat accorde ainsi aux associations cultuelles qui se placent sous le régime de la loi du 9 décembre 1905 de nombreux avantages d’ordre pratique ou fiscaux.
La déclaration dont ces associations doivent faire l’objet ne leur confère pas pour autant le caractère d’association cultuelle : c’est à l’occasion de l’octroi ou de la contestation de droits auxquels elles peuvent prétendre que ce caractère leur est reconnu ou non par les autorités administratives compétentes et sous le contrôle du juge administratif, selon les critères progressivement précisés par le Conseil d’Etat (paragraphe 33 ci-dessus).
61. Le Gouvernement soutient que la mesure contestée était prévue par la loi. D’une part, l’article 757 du CGI énumère limitativement les cas dans lesquels les dons manuels sont sujets à une taxation, parmi lesquels la révélation du don manuel par le donataire à l’administration fiscale depuis la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991. Le pouvoir réglementaire a par la suite normalisé la procédure de déclaration et l’administration fiscale a précisé la notion de révélation dans l’instruction du 13 avril 1992 (paragraphe 29 ci-dessus). Le Gouvernement cite une seule décision concernant une association qui aurait été visée par un contrôle fiscal en application de l’article 757 du CGI, en l’occurrence une association ayant pour objet de recueillir des dons et d’organiser à partir de la France un programme d’aide en faveur des soldats d’une armée étrangère (sans toutefois en indiquer les références). D’autre part, l’article 795-10o du CGI limite l’exonération des droits de mutation à titre gratuit aux dons et legs de toute nature faits aux associations cultuelles après une autorisation préfectorale ou du ministère de l’Intérieur d’accepter des dons et legs. Ainsi, si la loi civile dispense les associations de toute autorisation pour recevoir des dons manuels, la loi fiscale subordonne l’exonération des droits de mutation à la condition que les associations cultuelles aient été autorisées à recevoir les dons et legs y compris les dons manuels.
62. Selon le Gouvernement, le caractère inédit de la solution dégagée par les juridictions nationales en l’espèce ne saurait emporter une méconnaissance de la légalité. La tolérance ancienne de non-taxation des dons reçus par les associations ne devait pas exonérer la Cour de cassation de faire une stricte application de la loi en jugeant, pour refuser le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 795-10o du CGI, que « l’association ne justifiait pas d’une autorisation ministérielle ou préfectorale contemporaine du fait générateur de l’imposition ». Par ailleurs, la loi ne peut prévoir toutes les hypothèses ; tel est le cas pour la notion de « révélation » au sens du second alinéa de l’article 757. L’arrêt de la Cour de cassation s’inscrit d’ailleurs dans une série d’arrêts précisant les conditions d’application de cette notion dans le cadre de contrôles fiscaux (Cass com, 19 mai 1998, no 1090P, Couture; Cass com, 10 octobre 2000, no 1684 FS-P, Cloiseau ; Cass com, 24 octobre 2000, no 1740, F-D, T. ; Cass. Com, 8 novembre 2005, no 1395 F-D, Perrin) et la Cour n’a pas à apprécier l’opportunité de ce choix de politique jurisprudentielle opérée par les juridictions internes (Cantoni c. France, 15 novembre 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V). Enfin, la circulaire de 2001 dont se prévaut la requérante pour faire valoir un changement de doctrine administrative est en réalité une simple fiche d’information technique qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration.
63. Quant aux buts de la mesure litigieuse, la protection de l’ordre et des droits et libertés d’autrui, le Gouvernement soutient que l’exonération des droits de mutation à l’égard des associations cultuelles est dérogatoire du droit commun et d’interprétation stricte. Elle n’est accordée que si les dons sont consacrés au seul exercice du culte, et l’intervention régulatrice de l’Etat a pour objectif de préserver un équilibre entre la liberté de religion et la protection des droits et libertés de ceux qui peuvent être affectés par l’exercice de celle-ci. Si l’article 9 exclut l’appréciation de la part de l’Etat de la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci, il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction (Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV ; Vergos c. Grèce, no 65501/01, §§ 33 et 34, 24 juin 2004).
64. Enfin, ladite mesure était « nécessaire dans une société démocratique » car, sans disproportion, les dons manuels sont taxés dans les mêmes conditions que les autres donations, les taux applicables étant identiques à ceux prévus pour les successions. De plus, le recouvrement de la créance fiscale n’entraînera pas la disparition du culte des Témoins de Jéhovah en France puisqu’il vise la seule association nationale et que les associations régionales, dotées d’une personnalité juridique propre et disposant d’importants moyens financiers, continueront de fonctionner. Enfin, compte tenu de l’ampleur du culte des Témoins de Jéhovah dans le monde, le Gouvernement ne doute pas que si l’exercice de ce culte en France était gravement menacé, les associations étrangères ne manqueraient pas de se mobiliser pour venir en aide à l’association requérante.
c) «European association of Jehovah’s christian witnesses»
65. L’association européenne insiste sur l’impact de la question posée par le cas d’espèce dans les autres pays européens. La taxation des dons manuels litigieuse n’était pas prévue par la loi et a été utilisée comme une « arme » contre les Témoins de Jéhovah afin de paralyser la propagation de ses activités et de faire disparaître l’organisation religieuse. Avaliser une telle taxation donnerait du crédit notamment à la Fédération de Russie qui pourrait utiliser l’imposition comme un moyen d’éradiquer les Témoins de Jéhovah, persécutés depuis longtemps en tant que minorité religieuse. Cela serait en contradiction avec la jurisprudence de la Cour et les évolutions acquises dans des pays comme la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie concernant la liberté des Témoins de Jéhovah de pratiquer leur religion. Procédant à une analyse de droit comparé, l’association européenne affirme que malgré la marge d’appréciation des Etats, les croyances et pratiques des Témoins de Jéhovah sont uniformes dans les Etats membres. En Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Espagne par exemple, les dons versés aux Témoins de Jéhovah ne sont pas taxés car leurs activités sont exclusivement religieuses.
2. Appréciation de la Cour
a) « Prévue par la loi »
66. Aux yeux de la Cour, les deux conditions suivantes comptent parmi celles qui se dégagent des mots « prévues par la loi ». Il faut d’abord que la « loi » soit suffisamment accessible : le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne peut considérer comme une « loi » qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé. Elles n’ont pas besoin d’être prévisibles avec une certitude absolue : l’expérience la révèle hors d’atteinte. En outre la certitude, bien que hautement souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 49, série A no 30). Le niveau de précision de la législation interne – qui ne peut en aucun cas prévoir toutes les hypothèses – dépend dans une large mesure du contenu de l’instrument en question, du domaine qu’il est censé couvrir et du nombre et du statut de ceux à qui il est adressé (Hassan et Tchaouch, précité, § 84 ; Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres, précité, § 109).
67. S’agissant de la notion de dons manuels, la cour d’appel a considéré que les sommes d’argent enregistrées par l’association requérante dans sa comptabilité sous le terme « offrandes » constituaient des dons manuels, quel que soit le montant de ces sommes. Dès lors, les dons manuels ont été taxés en application de l’article 757 du CGI car ils avaient été « révélés » par la présentation de la comptabilité de la requérante à l’administration fiscale lors du contrôle fiscal qui débuta en 1995.
68. Quant à la prévisibilité de cette mesure, au centre des arguments des parties, la Cour observe tout d’abord que l’article 757 alinéa 2 énonce que les dons manuels « révélés » à l’administration fiscale sont sujets aux droits de donation. Comme le rappelle le Gouvernement, cet alinéa a été adopté en décembre 1991, soit antérieurement au contrôle fiscal de l’espèce. La question se pose donc de savoir si la rédaction de la disposition litigieuse était suffisamment claire pour prévoir qu’elle était applicable aux personnes morales d’une part et qu’elle impliquait qu’un contrôle fiscal puisse être assimilé à une « révélation » d’un don manuel au sens de son alinéa 2 d’autre part.
69. S’agissant du premier point, et en l’absence de précision de la loi sur « le donataire », force est de constater que l’intention initiale du législateur était d’encadrer les transmissions de patrimoine au sein des familles et donc ne concernait que les personnes physiques (paragraphes 38 et 40 ci-dessus). Il est à noter qu’une instruction figurant dans le Bulletin officiel des impôts du 25 janvier 2005 indique que c’est à l’occasion d’une réponse ministérielle datant de mars 2001 qu’il a été précisé que les dispositions de l’article 757 du CGI étaient applicables aux dons manuels réalisés au profit d’associations (paragraphe 39 ci-dessus) ; or, en l’espèce, la notification de la procédure de taxation d’office et le redressement datent de 1998.
En outre, le Gouvernement n’a pas cité de décisions de la Cour de cassation qui, à l’époque, seraient allées dans le sens de l’application de l’article 757 aux personnes morales. Enfin, la Cour relève que dans son arrêt relatif à la présente affaire, la cour d’appel de Versailles, s’agissant de la loi de finances du 30 décembre 1991, mentionne une loi « aussi inadéquate soit-elle » qu’il ne lui appartient pas de corriger (paragraphe 21 ci-dessus). Elle constate d’ailleurs que l’article 757 a été modifié en 2003 compte tenu des conséquences financières de cette mesure fiscale sur le monde associatif suite au litige de la requérante, afin d’exclure de l’imposition les organismes d’intérêt général (paragraphe 40 ci-dessus).
70. Quant à la notion de « révélation » des dons telle que prévue par l’article 757, la Cour observe qu’il a été jugé en l’espèce et pour la première fois que la présentation de la comptabilité à l’administration lors du contrôle fiscal valait « révélation ». A cet égard, la cour d’appel a elle même précisé que « si l’absence d’obligation légale de révéler et de déclarer pourrait militer contre l’admission d’une révélation autrement que volontaire, [cette disposition] ne contient aucune indication quant aux modalités ou aux circonstances de cette révélation » (paragraphe 21 ci‑dessus). Si l’évolution de la jurisprudence relève de l’office du juge, une telle interprétation de la disposition litigieuse était difficilement prévisible pour l’association requérante dans la mesure où jusqu’alors les dons manuels échappaient à toute obligation de déclaration et n’étaient pas systématiquement soumis aux droits de mutation à titre gratuit (paragraphes 29, 38 et 41 ci-dessus).
L’imprécision de la notion de révélation contenue dans l’article 757 ne pouvait, en l’état du droit positif de l’époque, conduire la requérante à envisager que la simple présentation de sa comptabilité constituerait une telle révélation. La Cour observe qu’en définitive, la notion de révélation telle qu’interprétée en l’espèce a fait dépendre la taxation des dons manuels de la réalisation du contrôle fiscal, ce qui implique nécessairement une part d’aléa et donc une imprévisibilité dans l’application de la loi fiscale.
71. La Cour observe enfin que la jurisprudence produite par le Gouvernement (paragraphes 61 et 62 ci-dessus) sur l’application de l’article 757 du CGI ne pallie pas l’imprécision de ce texte (mutatis mutandis, Hentrich c. France, 22 septembre 1994, § 42, série A no 296‑A) puisqu’elle concerne des personnes physiques et des dons autres que des dons manuels tels que ceux visés en l’espèce.
72. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue que la requérante était à même de prévoir à un degré raisonnable les conséquences pouvant résulter de la perception des offrandes et de la présentation de sa comptabilité à l’administration fiscale. Partant, l’ingérence n’était pas prévue par la loi au sens de l’article 9 § 2 de la Convention.
b) Finalité et nécessité de l’ingérence
Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l’article 9.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
73. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
74. A titre principal, la requérante sollicite l’annulation du redressement ainsi que la levée des mesures d’hypothèques prises sur ses biens immobiliers. Au titre du préjudice matériel, elle réclame la restitution des sommes saisies à l’occasion du contrôle fiscal, soit la somme de 4 590 295 EUR avec les intérêts correspondants. Au titre du préjudice moral, la requérante demande au nom des 250 000 fidèles de France un dédommagement de 1 EUR par fidèle, soit 250 000 EUR. Au titre des frais et dépens, à la date du 11 septembre 2008, la requérante réclamait le remboursement de 182 746,46 EUR dont presque 60 000 EUR pour les frais engagés devant la Cour.
75. Le Gouvernement soutient que la satisfaction équitable ne saurait consister en un montant de dommages et intérêts susceptible d’annuler la charge de l’impôt sauf à détourner l’objet de la procédure devant la Cour. S’agissant du dommage moral, le Gouvernement considère la somme demandée disproportionnée tout comme celle réclamée au titre des frais et dépens.
76. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure, compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et la requérante parviennent à un accord.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention ;
2. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;
en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et la requérante à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Dean Spielmann
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Costa.
D.S.
C.W.
OPINION SÉPARÉE DU JUGE COSTA
J’ai beaucoup hésité dans cette affaire, en particulier parce que certaines des questions soulevées par la requête, si elles avaient dû être tranchées, auraient revêtu à mon sens un caractère délicat, et peut-être même « grave » au sens de l’article 30 de la Convention.
Je me suis en définitive rallié à l’opinion unanime de la Chambre, exprimée par l’arrêt ci-dessus, parce que je pense moi aussi que n’était pas remplie la condition de prévisibilité posée au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, et parce que la Chambre n’a pas estimé nécessaire de se pencher sur le respect des autres exigences du même paragraphe (voir l’arrêt, § 72, in fine).


